Avis 20193342 Séance du 30/06/2020
Communication de l’accusé réception prouvant le dépôt de son recours hiérarchique contre une décision disciplinaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l’accusé réception prouvant le dépôt de son recours hiérarchique contre une décision disciplinaire.
La commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la Justice a informé la commission de ce que le document sollicité avait déjà été notifié à Monsieur X en date du 5 juin 2019 et de ce que la demande devait, à ce titre, être regardée comme devenue sans objet.
La commission déduit du dossier de saisine ainsi que de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la Justice que l'accusé réception dont la communication est demandée a été présenté au demandeur pour signature et que ce dernier a refusé de le signer en réponse au refus à sa demande de s'en voir remettre une photocopie. Il ressort également des pièces produites par Monsieur X que l'administration lui a opposé un refus explicite à sa demande de photocopie du même document en date du 16 mai 2019 (post-it présent à la page 3 du dossier de saisine et signé « BGD »). En outre, la commission rappelle qu'en application du Livre III du code des relations entre le public et l’administration que le droit à communication s'exerce selon les modalités au choix du demandeur, et dans les limites des possibilités techniques de l'administration.
En l'espèce, Monsieur X sollicite la copie papier d'un seul document et l'administration ne saurait donc avancer que la notification sans remise du document au demandeur satisfait cette demande.
La commission ne pouvant regarder la demande comme ayant perdu son objet, elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité à Monsieur X.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.