Avis 20193341 Séance du 16/01/2020

Communication, dans le cadre d'une suspension de fonctions, du rapport en date du 12 novembre 2008 établi par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription Nîmes 4 concernant l'intéressée.
Madame X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard à sa demande de communication, dans le cadre d'une suspension de fonctions, du rapport en date du 12 novembre 2008 établi par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription Nîmes 4 concernant l'intéressée. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard, relève que Madame X a été placée en retraite d'office le 4 juillet 2015. Elle estime que le document sollicité est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.