Avis 20193331 Séance du 02/04/2020
Communication des documents suivants :
1) les procès-verbaux des conseils municipaux de 2018 et 2019 ;
2) les échanges de mails à caractère professionnel entre la commune de Sauzet et les services informatiques, le conseil statutaire et le comité médical du centre de gestion du Lot au cours du deuxième semestre 2017, et du 1er semestre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sauzet à sa demande de communication des documents suivants :
1) les procès-verbaux des conseils municipaux de 2018 et 2019 ;
2) les échanges de mails à caractère professionnel entre la commune de Sauzet et les services informatiques, le conseil statutaire et le comité médical du centre de gestion du Lot au cours du deuxième semestre 2017, et du 1er semestre 2018.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Sauzet, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappellent que les courriels professionnels sont des documents administratifs. Elle estime toutefois que le point 2) de la demande, en raison de sa généralité et de son imprécision ne met pas la collectivité d'identifier précisément les documents objet de ce point de la demande. Elle rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III de ce code ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). Elle invite en conséquence le demandeur à préciser sa demande et la déclare irrecevable sur ce point.