Avis 20193323 Séance du 31/03/2020

Communication des documents concernant Madame X : 1) sa fiche de poste au 1er décembre 2016 et au 10 janvier 2019 ; 2) l'acte administratif d'autorisation hiérarchique lui permettant de cumuler son emploi de directrice du CCAS (ou l'emploi qu'elle occupait au 13 décembre 2016) et de gérante du centre de parachutisme Paris - Nevers ; 3) l'avis de la commission de déontologie relatif à son cumul de l'activité privée et de son poste de directrice du CCAS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des documents concernant Madame X : 1) sa fiche de poste au 1er décembre 2016 et au 10 janvier 2019 ; 2) l'acte administratif d'autorisation hiérarchique lui permettant de cumuler son emploi de directrice du CCAS (ou l'emploi qu'elle occupait au 13 décembre 2016) et de gérante du centre de parachutisme Paris - Nevers ; 3) l'avis de la commission de déontologie relatif à son cumul de l'activité privée et de son poste de directrice du CCAS. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Savigny-sur-Orge a informé la commission que les documents mentionnés aux point 2) et 3) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. La commission estime, ensuite, que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Savigny-sur-Orge a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X, comme abusive. La commission, qui relève le nombre important des demandes de Monsieur X, souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, si la commission invite le demandeur à modérer le nombre de ses demandes, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.