Avis 20193322 Séance du 31/12/2019
Communication, suite au refus opposé à sa demande d'intégrer la formation BTS Professions Immobilières, des informations suivantes relatives à ses données personnelles, leur traitement et leur utilisation dans le cadre de la prise de décision le concernant :
1) les objectifs du traitement ;
2) les catégories de données à caractère personnel concernées ;
3) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront divulguées ;
4) lorsque les données personnelles n'ont pas été collectées auprès de lui, toute information disponible quant à leur source ;
5) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, et dans ce cas, l’ensemble des informations de la logique impliquée, incluant sans s’y limiter :
a) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
b) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à sa situation ;
c) les opérations effectuées par le traitement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Colbert à sa demande de communication, suite au refus opposé à sa demande d'intégrer la formation BTS Professions Immobilières, des informations suivantes relatives à ses données personnelles, leur traitement et leur utilisation dans le cadre de la prise de décision le concernant :
1) les objectifs du traitement ;
2) les catégories de données à caractère personnel concernées ;
3) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou seront divulguées ;
4) lorsque les données personnelles n'ont pas été collectées auprès de lui, toute information disponible quant à leur source ;
5) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, et dans ce cas, l’ensemble des informations de la logique impliquée, incluant sans s’y limiter :
a) le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
b) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à sa situation ;
c) les opérations effectuées par le traitement.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du proviseur du Lycée Colbert à la demande qui lui a été adressée, relève que la demande de Monsieur X tend à obtenir, d'une part, sur le fondement des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, et d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit règlement général sur la protection des données « RGPD ») et des articles afférents de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la communication d'informations sur la manière dont sa candidature à la formation BTS Professions Immobilières a été traitée par le Lycée Colbert puis non retenue dans le cadre de la plateforme Parcoursup.
La commission rappelle toutefois, d'une part, que l'article L612-3 du code de l'éducation prévoit : « (...) Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. »
Comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans sa décision « Université des Antilles » du 12 juin 2019 (n° 427916 et 427919), mentionnée aux tables du Recueil sur ce point, les dispositions législatives précitées constituent des dispositions spéciales qui doivent être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, en réservant le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature, ainsi que pour les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.
Dès lors que la communication de ces informations est régie par des dispositions particulières que la commission n'est pas compétente pour connaître en application des articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande en tant qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
D'autre part, en ce qui concerne l'accès par Monsieur X à ses données à caractère personnel et aux informations le concernant figurant dans le traitement ayant abouti à la décision de rejet de sa candidature sur le fondement du RGPD et de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la commission rappelle qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des traitements, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi précitée. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces traitements et la saisir pour avis en cas de refus.
La commission ne pourrait dès lors que se déclarer également incompétente pour se prononcer sur la demande sur ces deux derniers fondements.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.