Avis 20193320 Séance du 16/01/2020

Communication de l’intégralité dossier administratif de son client dans le cadre de l’instruction et de la délivrance en date du 5 octobre 2005 de sa carte nationale d’identité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication de l’intégralité du dossier administratif de son client dans le cadre de l’instruction et de la délivrance en date du 5 octobre 2005 de sa carte nationale d’identité. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que ces documents administratifs, s'ils existent et ont été conservés, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.