Avis 20193310 Séance du 23/04/2020
Communication de la copie de l'information préoccupante, relative à son fils X, ayant déclenché une évaluation sociale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à sa demande de communication de la copie de l'information préoccupante, relative à son fils X, ayant déclenché une évaluation sociale.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Morbihan à la demande qui lui a été adressée ainsi que du document sollicité par Monsieur X, rappelle qu'à la différence du rapport d’évaluation qui a été transmis à l’intéressé après occultation de certaines mentions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il résulte des dispositions de l’article L226-9 du code de l’action sociale et des familles que les informations recueillies par le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) sont couvertes par le secret professionnel et que la communication des documents transcrivant les appels reçus par ce service, qui sont ainsi couverts par un secret protégé par la loi au sens du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, est par suite exclue, sans qu’une exception puisse être tirée de la qualité d’intéressé ou non du demandeur (conseil CADA n° 20101913 du 6 mai 2010).
La commission émet par suite un avis défavorable à la communication du document sollicité.