Avis 20193292 Séance du 16/01/2020

Communication des documents comptables détaillés relatifs aux travaux de contournement de Beynac, à la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation unique des travaux et de la demande de remise en état du site, afin de connaître précisément : 1) l'ensemble des sommes engagées à ce jour ; 2) les montants encore disponibles au budget des marchés passés pour ce projet ; 3) les montants des dépenses relatives au passage sous voie SNCF ; 4) le développé de certains montants exposés.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Dordogne à sa demande de communication des documents comptables détaillés relatifs aux travaux de contournement de Beynac, à la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation unique des travaux et de la demande de remise en état du site, afin de connaître précisément : 1) l'ensemble des sommes engagées à ce jour ; 2) les montants encore disponibles au budget des marchés passés pour ce projet ; 3) les montants des dépenses relatives au passage sous voie SNCF ; 4) le développé de certains montants exposés. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande et précise que la circonstance que ces pièces comptables ont été communiqués par le conseil départemental de Dordogne à la X lors de procédures contentieuses n'est pas de nature à priver celle-ci ou son représentant du droit d'accès ouvert par la disposition rappelée ci-dessus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a indiqué à la commission qu’il considérait la présente demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.