Conseil 20193285 Séance du 17/10/2019

Caractère communicable, à un membre du conseil municipal d'une commune dont le territoire n'est pas concerné par l'opération, d'une étude géotechnique préalable à la construction d'une déchèterie intercommunale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un membre du conseil municipal d'une commune dont le territoire n'est pas concerné par l'opération, d'une étude géotechnique préalable à la construction d'une déchèterie intercommunale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux ou communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En ce qui concerne l’étude géotechnique préalable objet de votre demande de conseil, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, dès lors que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission considère donc que cette étude est communicable au demandeur.