Avis 20193281 Séance du 30/01/2020
Copie du rapport remis au Parlement relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'action et des comptes publics à sa demande de copie du rapport remis au Parlement relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève, tout d’abord, qu’en vertu de l’article 25 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée
La commission rappelle, ensuite, qu’en application de l’article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l’article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Aux termes de l’article L342-1 du même code, « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception (...) des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires (…) ».
La commission déduit de ces dispositions qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire. Elle constate qu'en l'espèce, le rapport en question, qui a été exclusivement produit en application d'une disposition législative à l'intention du Parlement, présente ce caractère.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.