Avis 20193263 Séance du 30/06/2020
Copie, à ses frais, des documents suivants :
1) l'arrêté de permis de construire X délivré à Madame X ;
2) l'entier dossier de demande de PC ;
3) l'avis des services consultés pendant l'instruction du PC ;
4) les dispositions générales du PLU en vigueur à la date de la délivrance du PC ;
5) le règlement du PLU applicable à la zone concernée en vigueur à la date de la délivrance du PC ;
6) le plan de zonage du PLU en vigueur à la date de la délivrance du PC.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Entre-Vignes à sa demande de copie, à ses frais, des documents suivants :
1) l'arrêté de permis de construire X délivré à Madame X ;
2) l'entier dossier de demande de PC ;
3) l'avis des services consultés pendant l'instruction du PC ;
4) les dispositions générales du PLU en vigueur à la date de la délivrance du PC ;
5) le règlement du PLU applicable à la zone concernée en vigueur à la date de la délivrance du PC ;
6) le plan de zonage du PLU en vigueur à la date de la délivrance du PC.
S’agissant du permis de construire X, en l'absence de réponse du maire d’Entre-Vignes, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande de communication des documents visés aux points 1), 2), et 3, dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
En ce qui concerne les documents visés aux points 4), 5) et 6), la commission émet un avis favorable.
S'agissant, par ailleurs, des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Enfin, la commission relève que si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.