Avis 20193231 Séance du 16/01/2020

Communication de la copie des documents relatifs au fonds national de lutte contre le tabac : 1) le tableau de bord budgétaire comportant le budget exécuté du fonds pour l'année 2018 et retraçant les informations suivantes : a) le montant des recettes perçues par le fonds par le biais de l'affectation de l'intégralité du produit de la contribution sociale sur le chiffre d'affaires des distributeurs agréés de tabacs ; b) le montant et le détail des dépenses réalisées par le fonds et classées par catégories en fonction de l'organisme affectataire et de l'action engagée, comme prévu par l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2018 ; c) les frais de fonctionnement du fonds ; 2) le rapport de suivi et d'évaluation des actions menées en 2018, réalisé en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2018 et remis au conseil de gestion du fonds ; 3) les conventions de financement qui ont été conclues avec les candidats retenus dans le cadre de chacun des appels à projets mis en œuvre en exécution du plan d'action 2018, conformément à ce qui est prévu à l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2018.
Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de la copie des documents relatifs au fonds national de lutte contre le tabac : 1) le tableau de bord budgétaire comportant le budget exécuté du fonds pour l'année 2018 et retraçant les informations suivantes : a) le montant des recettes perçues par le fonds par le biais de l'affectation de l'intégralité du produit de la contribution sociale sur le chiffre d'affaires des distributeurs agréés de tabacs ; b) le montant et le détail des dépenses réalisées par le fonds et classées par catégories en fonction de l'organisme affectataire et de l'action engagée, comme prévu par l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2018 ; c) les frais de fonctionnement du fonds ; 2) le rapport de suivi et d'évaluation des actions menées en 2018, réalisé en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2018 et remis au conseil de gestion du fonds ; 3) les conventions de financement qui ont été conclues avec les candidats retenus dans le cadre de chacun des appels à projets mis en œuvre en exécution du plan d'action 2018, conformément à ce qui est prévu à l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2018. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre des solidarités et de la santé, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission relève ensuite que l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 2018 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte contre le tabac au titre de 2018 prévoit qu’un « rapport de suivi des actions en cours et, le cas échéant, d'évaluation des actions terminées dans l'année est remis chaque année au conseil de gestion du fonds de lutte contre le tabac ». Ce rapport, s’il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 précité. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2) de la demande. La commission relève également qu’en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, les autorités qui versent des subventions à des organismes de droit privé sont tenus de communiquer à toute personne qui en fait la demande les budgets et comptes de ces organismes, la convention accompagnant le versement de l’aide lorsqu’elle existe et le compte rendu financier de la subvention. La commission estime que constituent des organismes au sens de ces dispositions les associations et les groupements. Dans ces conditions, la liste des bénéficiaires entrant dans cette catégorie et du montant cumulé des aides qu’ils ont perçues sur une année est un document communicable. Enfin, la commission précise que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des conventions de financement mentionnées au point 3) de la demande.