Avis 20193226 Séance du 16/01/2020

Communication du procès-verbal de la séance du conseil exécutif de la faculté de médecine de l'université en date du 26 avril 2018 pendant lequel a été rendu un avis sur la candidature de sa cliente à l'emploi de professeur d'université - praticien hospitalier (PHUP) X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du procès-verbal de la séance du conseil exécutif de la faculté de médecine de l'université en date du 26 avril 2018 pendant lequel a été rendu un avis sur la candidature de sa cliente à l'emploi de professeur d'université - praticien hospitalier (PHUP) X. La commission rappelle qu’une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection et les avis émis par ce dernier sont communicables à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). En l'espèce, la commission relève que la procédure de recrutement, qui s'est déroulée en 2018, est achevée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a informé la commission que ses services n’étaient pas en possession du document demandé dont la délivrance relève de la faculté de médecine de l’Université Paris Descartes à laquelle Madame X a adressé une demande similaire. La commission en déduit que si le document sollicité est communicable à l’intéressée, elle constate que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de le détenir, à savoir l’université Paris Descartes, ne présente en l’espèce aucun caractère utile, dès lors que la demande adressée à cette administration a fait l’objet d’une saisine de la commission et d’un avis rendu sous le n° 20195602 lors de la même séance.