Avis 20193224 Séance du 28/11/2019

Communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, sur CD-Rom ou à défaut sur support papier, de la copie de son dossier administratif et des informations nominatives la concernant, détenus par le service mutualisé allocation journalière de présence parentale (AJPP), notamment les pièces suivantes manquantes à la suite d'une première transmission : 1) les différents échanges effectués avec les organismes de l’échelon local du service médical (ELSM) de Châteauroux (courriels de communication d’avis médicaux défavorables, courriels du 31 janvier 2019, échanges du 31 décembre 2018, 31 janvier 2019, 4 février 2019, 25 février 2019, etc.) ; 2) les différents échanges avec la CAF de Touraine ; 3) le courrier du 11 janvier 2019 ; 4) les échanges en interne.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, sur CD-Rom ou à défaut sur support papier, de la copie de son dossier administratif et des informations nominatives la concernant, détenus par le service mutualisé allocation journalière de présence parentale (AJPP), notamment les pièces suivantes manquantes à la suite d'une première transmission : 1) les différents échanges effectués avec les organismes de l’échelon local du service médical (ELSM) de Châteauroux (courriels de communication d’avis médicaux défavorables, courriels du 31 janvier 2019, échanges du 31 décembre 2018, 31 janvier 2019, 4 février 2019, 25 février 2019, etc.) ; 2) les différents échanges avec la CAF de Touraine ; 3) le courrier du 11 janvier 2019 ; 4) les échanges en interne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre a informé la commission que l'ensemble des pièces de son dossier avait été transmis sur CD-Rom le 8 mars 2019 à Madame X par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire dont elle est allocataire et qu'il lui avait été proposé de venir consulter son dossier afin de lever ses doutes quant à la dissimulation éventuelle de pièces, proposition à laquelle elle n'avait pas donné suite. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.