Avis 20193217 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants relatifs à sa scolarité dans l'établissement : 1) les synthèses des stages, remplies par les cadres formateurs du suivi pédagogique, promotion 2013-2016, à savoir : - stage à l'hôpital privé « les franciscaines », du 4 juillet au 9 septembre 2016 ; - stage au centre hospitalier d'Uzès du 14 novembre au 18 décembre 2016 ; - stage au centre hospitalier d'Uzès, EHPAD « les jardins de l'Escalette » du 2 janvier au 5 février 2017 2) la feuille récapitulative du semestre 6 (UE/Notes) ; 3) la feuille de passage en 3ème année ; 4) les rapports écrits : - rapport de l'infirmière du service cardiologie de l'hôpital Carémeau, stage du 6 juillet au 2 août 2015 ; - son rapport concernant l'usage de pousse seringue dans le même établissement ; - rapport évoquant son impolitesse envers Madame X ; - son rapport contestant cette impolitesse ; - le rapport du cadre de santé en hygiène dans le service EHPAD « les jardins de l'Escalette » ; 5) les comptes rendus constituant son dossier pédagogique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de la Croix-Rouge de Nîmes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa scolarité dans l'établissement : 1) les synthèses des stages, remplies par les cadres formateurs du suivi pédagogique, promotion 2013-2016, à savoir : - stage à l'hôpital privé « les franciscaines », du 4 juillet au 9 septembre 2016 ; - stage au centre hospitalier d'Uzès du 14 novembre au 18 décembre 2016 ; - stage au centre hospitalier d'Uzès, EHPAD « les jardins de l'Escalette » du 2 janvier au 5 février 2017 2) la feuille récapitulative du semestre 6 (UE/Notes) ; 3) la feuille de passage en 3ème année ; 4) les rapports écrits : a- rapport de l'infirmière du service cardiologie de l'hôpital Carémeau, stage du 6 juillet au 2 août 2015 ; b- son rapport concernant l'usage de pousse seringue dans le même établissement ; c- rapport évoquant son impolitesse envers Madame X ; d- son rapport contestant cette impolitesse ; e- le rapport du cadre de santé en hygiène dans le service EHPAD « les jardins de l'Escalette » ; 5) les comptes rendus constituant son dossier pédagogique. S'agissant des documents mentionnés au points 1), 2) et 3), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur IRFSS Occitanie a informé la commission qu'ils ont été communiqués à Madame X par un courrier du 12 juin 2019, expédié le 17 juin suivant. La commission considère la demande sans objet en tant qu'elle porte sur ces documents qui ont été communiqués. S'agissant du document mentionné au c du point 4), le directeur IRFSS Occitanie a informé la commission que le document sollicité était inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ce document. S'agissant des autres documents demandés, la commission constate que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère qu'ils sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur IRFSS Occitanie a indiqué avoir invité l'intéressée à s'adresser directement aux services détenant les rapports mentionnés aux a et e du point 4) et que les documents mentionnés au b et d du point 4), rédigés par l'intéressée, devraient être en sa possession. La commission en prend note mais rappelle toutefois qu’il appartient aux administrations, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent et qu’il appartient au directeur IRFSS Occitanie, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, s'il ne détient pas lui-même les pièces sollicitées, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser Mme X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.