Avis 20193216 Séance du 19/12/2019

Communication de tout document pouvant informer son client des taux d'équipements territoriaux actuels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur le département des Bouches-du-Rhône et plus précisément concernant le secteur géographique de Martigues-Côte Bleue.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication de tout document pouvant informer son client des taux d'équipements territoriaux actuels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur le département des Bouches-du-Rhône et plus précisément concernant le secteur géographique de Martigues-Côte Bleue. En l’absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu des articles L313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur est compétente pour délivrer les autorisations de création, de transformation et d’extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L312-1 du même code. Ces créations sont, après consultation des instances compétences, inscrites dans le projet régional de santé prévu à l’article L1434-2 du code de la santé publique, en cohérence avec le schéma régional de santé prévu à l’article L1434-3 du même code, ce schéma fixant les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre des établissements et des services médico-sociaux dont relèvent les EHPAD. La commission estime que les informations sollicitées, que l'agence régionale de santé est susceptible de détenir dans le cadre des missions précitées, si elles sont contenues dans un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, en revanche, que le livre III de ce code n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.