Avis 20193214 Séance du 23/04/2020

Communication de la copie du rapport de l'information préoccupante relatif à sa fille, X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication de la copie du rapport de l'information préoccupante relatif à sa fille, X. A titre liminaire, la commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif, les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Ces documents sont en principe communicables aux représentants légaux d'un mineur sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur, ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents, des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a informé la commission que le document sollicité avait été transmis à l'intéressée par courrier du 25 novembre 2019, après occultation de certaines mentions. La commission qui a pris connaissance des deux versions du document, estime que les occultations auxquelles il a été procédé étaient nécessaires, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis dans la mesure de la communication effectuée et émet un avis défavorable à la communication, à Madame X, du document dans son intégralité.