Avis 20193212 Séance du 19/12/2019

Communication de la copie de l'ensemble des justificatifs de la créance alléguée, à la suite de la réception par sa cliente d'un avis à tiers détenteur relatif à une insertion publicitaire non réglée pour l'année 2016, notamment : 1) l'original du bon de commande que sa cliente aurait signé pour une insertion publicitaire datant de 2016 ; 2) tout document justifiant de la mise en œuvre des poursuites à l'encontre de sa cliente.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication de la copie de l'ensemble des justificatifs de la créance alléguée, à la suite de la réception par sa cliente d'un avis à tiers détenteur relatif à une insertion publicitaire non réglée pour l'année 2016, notamment : 1) l'original du bon de commande que sa cliente aurait signé pour une insertion publicitaire datant de 2016 ; 2) tout document justifiant de la mise en œuvre des poursuites à l'encontre de sa cliente. La commission, qui a pris connaissance des documents transmis par le maire de Sevran, estime que le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que l'ensemble des actes de recouvrement émis à l'encontre de la société X sont communicables à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.