Avis 20193191 Séance du 31/12/2019
Communication de son dossier administratif complet comprenant les avis sur ses demandes de mutations et ses demandes de hors classe.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de son dossier administratif complet comprenant les avis sur ses demandes de mutations et ses demandes de hors classe.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission précise, s’agissant des avis sur les demandes de mutations et les demandes de hors classe présentées par Madame X, que les documents administratifs faisant apparaître des appréciations portées sur les agents sont communicables aux seuls intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En application de ce principe, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet donc un avis favorable à l’ensemble de sa demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.