Avis 20193182 Séance du 31/03/2020
Copie du rapport établi, le 16 octobre 2018, par le docteur X, à la suite de l'expertise dont il a fait l'objet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de copie du rapport établi le 16 octobre 2018, par le docteur X, à la suite de l'expertise dont il a fait l'objet.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Toutefois, lorsqu'une procédure est en cours devant un comité médical ou une commission de réforme, l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne donne pas compétence à la commission pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent aux pièces de son dossier, y compris médicales, dont l'exercice est alors régi par les dispositions des décrets n° 86-442 du 14 mars 1986 et n° 87-602 du 30 juillet 1987.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public administratif « Vacances Animation Loisirs » a indiqué à la commission qu'une procédure concernant Monsieur X était en cours devant la commission de réforme. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, la commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle rappelle toutefois qu'une fois la procédure devant la commission de réforme achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.