Avis 20193180 Séance du 19/12/2019

Copie, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'imputabilité au service du suicide de l'épouse de son client, Madame X, décédée le X, des pièces suivantes : 1) l'intégralité du dossier administratif de Madame X, notamment ses évaluations, les avis de la médecine du travail et l'entier dossier des mesures qui auraient dû être prises par l'administration pour adapter son poste, conformément aux restrictions émises par la médecine du travail. ; 2) les relevés de pointage du temps effectifs de travail de Madame X à compter de l'année 2013 jusqu'à la date de son décès.
Maître X, conseil de Monsieur X et de ses deux enfants, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'imputabilité au service du suicide de l'épouse de son client, Madame X, décédée le X, des pièces suivantes : 1) l'intégralité du dossier administratif de Madame X, notamment ses évaluations, les avis de la médecine du travail et l'entier dossier des mesures qui auraient dû être prises par l'administration pour adapter son poste, conformément aux restrictions émises par la médecine du travail. ; 2) les relevés de pointage du temps effectifs de travail de Madame X à compter de l'année 2013 jusqu'à la date de son décès. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission note que l'ensemble des documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d'imputabilité au service du suicide d’un agent public engagée par les ayants droit. La commission en déduit que si le dossier administratif de Madame X, décédée, ne contient que des informations qui se rapportent à cette dernière, et non à son époux et à ses enfants, ceux-ci, en leur qualité d'ayants droit directs, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur du fait des circonstances ayant conduit au suicide, sont susceptibles de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables tant à Monsieur X qu'à ses enfants, ou à leur conseil. Elle comprend cependant que les relevés mentionnés au point 2) ne sont pas disponibles, de sorte que la demande ne peut être satisfaite sur ce point. La commission déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle émet, en revanche, un avis favorable sur le point 1) et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à cette communication.