Avis 20193171 Séance du 31/12/2019

Copie, sur support papier et par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation des transports publics routiers interurbains de personnes conclu le 29 février 2016 entre le département du Morbihan et la SAS KEOLIS ATLANTIQUE pour la ligne 5 « Baud-Auray-Vannes » (lot M2) : 1) le rapport afférent à l’année scolaire 2017-2018 qui a dû être transmis au conseil régional pour le 15 janvier 2019 ; 2) le rapport du président et la délibération de l’assemblée délibérante compétente qui a statué sur ce rapport ; 3) les éventuels avenants qui auraient pu être conclus et les rapports du président et délibérations afférents à ces avenants.
Maître X, conseil de la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Bretagne à sa demande de copie, sur support papier et par courrier électronique, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation des transports publics routiers interurbains de personnes conclu le 29 février 2016 entre le département du Morbihan et la SAS KEOLIS ATLANTIQUE pour la ligne 5 « Baud-Auray-Vannes » (lot M2) : 1) le rapport afférent à l’année scolaire 2017-2018 qui a dû être transmis au conseil régional pour le 15 janvier 2019 ; 2) le rapport du président et la délibération de l’assemblée délibérante compétente qui a statué sur ce rapport ; 3) les éventuels avenants qui auraient pu être conclus et les rapports du président et délibérations afférents à ces avenants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Bretagne a informé la commission que les documents mentionnés au point 3 ont été communiqués à Maître X par courrier du 7 septembre 2018. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents mentionnés aux points 1 et 2, la commission rappelle que les délibérations du conseil régional sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. En outre, le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les autres éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et prend note de l'intention du président du conseil régional de Bretagne de procéder à leur transmission dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.