Avis 20193165 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants concernant la notification du tarif des redevances de l'aéroport de Grand Case : 1) les courriers ; 2) les procès-verbaux des réunions des usagers et l'avis de la Commission consultative économique (Cocoeco) ; 3) les rapports de la Commission consultative économique ; 4) les informations mentionnées au IV de l'article R244-3.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par la préfète déléguée auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à sa demande de communication des documents suivants concernant la notification du tarif des redevances de l'aéroport de Grand Case : 1) les courriers ; 2) les procès-verbaux des réunions des usagers et l'avis de la Commission consultative économique (Cocoeco) ; 3) les rapports de la Commission consultative économique ; 4) les informations mentionnées au IV de l'article R244-3. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la préfète déléguée auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la commission observe qu'aux termes de l'article L6325-1 du code des transports, les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus, dont le montant peut, pour des motifs d'intérêt général, donner lieu à des modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire. Aux termes de cet article, le produit global des redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné. Les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de ces redevances sont, selon les dispositions de l'article R224-1 du code de l'aviation civile, les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien. L'article R224-2-1 du code de l'aviation civile ajoute que peuvent être pris en compte, pour la détermination des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires, alors que peuvent également être prises en compte des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations. Les modalités de tarification, notification et homologation de ces tarifs sont fixées par les articles R224-3 et R224-4 et suivants du code de l'aviation civile. La commission relève qu'en application de l'article R224-3-3 de ce code, « En vue de leur homologation, l'exploitant (...) notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R224-2, (...) et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R224-3 au ministre chargé de l'aviation civile (...) Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R224-3-1 et au IV de l'article R.224-3, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R224-4, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat. Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R224-3, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire.» La commission estime qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et les limites fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, soit sous réserve, notamment, du secret des affaires protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.