Avis 20193155 Séance du 31/03/2020

Communication de l’entier dossier médical de Monsieur X, fils de sa cliente décédé le X, à sa cliente ou au docteur X, nommé en qualité d'expert par le tribunal administratif de Paris, afin de déterminer les conditions dans lesquelles Monsieur X a été pris en charge et soigné lors de des hospitalisations, entre décembre 2013 et juin 2014, à l'hôpital Saint-Louis de Paris.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’entier dossier médical de Monsieur X, fils de sa cliente décédé le X, à sa cliente ou au docteur X, nommé en qualité d'expert par le tribunal administratif de Paris, afin de déterminer les conditions dans lesquelles Monsieur X a été pris en charge et soigné lors de des hospitalisations, entre décembre 2013 et juin 2014, à l'hôpital Saint-Louis de Paris. En l'absence de réponse du directeur du directeur général de l'AP-HP à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration