Avis 20193153 Séance du 16/01/2020

Communication du rapport d'audit concernant le bureau éducation routière réalisé par le cabinet de psychologues du travail « Pros-Consulte », remis par Madame X courant juin 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie du rapport d'audit concernant le bureau éducation routière réalisé par le cabinet de psychologues du travail « Pros-Consulte », remis par Madame X courant juin 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, la commission rappelle, d'une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle souligne, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par cet article L311-6, sous réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens la communication du document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet dès lors un avis favorable à la demande.