Avis 20193145 Séance du 16/01/2020
Communication du rapport de la société ORFEOR en date du 10 novembre 2015 concernant l'endettement de la commune, versé ensuite comme pièce dans une procédure de justice intentée par la ville contre une banque.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-Plaisance à sa demande de communication du rapport de la société ORFEOR en date du 10 novembre 2015 concernant l'endettement de la commune, versé ensuite comme pièce dans une procédure de justice intentée par la ville contre une banque.
La commission comprend de la réponse qui lui a été adressée par le maire de Neuilly-Plaisance que le rapport élaboré par la société ORFEOR sur la dette de la commune a été commandé afin d'établir, devant le juge judiciaire civil, les caractéristiques du recours à un financement avec « swap » de taux et les conséquences financières de ce contrat de financement pour la commune. Le litige en responsabilité est actuellement pendant devant la juridiction d'appel.
La commission estime que ce rapport, établi postérieurement à l'introduction de l'instance, aux seules fins d'étayer les conclusions indemnitaires de la commune devant le juge civil et produit comme annexe à un mémoire dans cette instance n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle pour les besoins de laquelle il a été élaboré. Elle considère en conséquence qu'il doit être regardé comme un document juridictionnel qui est, à ce titre, exclu du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.