Avis 20193136 Séance du 31/03/2020
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l'ensemble des documents justifiant de la dépense d'un montant de 350 000 € versé à la trésorerie, relatifs au budget de la zone d'activités du Chenet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Milly-la-Forêt à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l'ensemble des documents justifiant de la dépense d'un montant de 350 000 € versé à la trésorerie, relatifs au budget de la zone d'activités du Chenet.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que des explications avaient été fournies sur cette ligne budgétaire par le comptable public et transmises à la demanderesse. La commission relève toutefois que la présente demande ne vise pas à l'obtention de tels renseignements, qui, en tout état de cause, n'entrent pas dans le champ du droit d'accès prévu au titre III du code des relations entre le public et l'administration, mais à la communication de documents administratifs. A cet égard, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la présente demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.