Avis 20193130 Séance du 18/07/2019

Communication, par mail, de la copie des documents suivants : 1) les délibérations prises par l'agence depuis sa création ; 2) les procès-verbaux des conseils d'administration tenus jusqu'à ce jour.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le Président de l'Agence Rurale de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, par mail, de la copie des documents suivants : 1) les délibérations prises par l'agence depuis sa création ; 2) les procès-verbaux des conseils d'administration tenus jusqu'à ce jour. La commission rappelle, à titre liminaire, que les articles L562-8 et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration rendent applicable en Nouvelle-Calédonie un certain nombre de dispositions de ce code définissant des droits et obligations de communication concernant le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces, de leurs établissements publics et ses autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif, notamment celles de ses articles L300-1 à L300-4, L311-1 à L311-9 et L321-1 à L321-4. La commission rappelle en outre qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. » En l'espèce, la commission relève que la délibération n° 316 du congrès de la Nouvelle Calédonie a créé un établissement public administratif de la Nouvelle-Calédonie dénommé « agence rurale », chargé, d'une part, de mettre en œuvre la politique de régulation des prix agricoles et agroalimentaires définies par la Nouvelle-Calédonie et de participer à l'organisation des marchés, dans l'objectif de permettre à la Nouvelle-Calédonie de tendre vers l'autosuffisance alimentaire, d'autre part, dans le respect des compétences des diverses collectivités de la Nouvelle-Calédonie, de contribuer à la prévention ou à la limitation des dommages portés au milieu naturel et aux espaces agricoles, et le cas échéant de procéder à l’indemnisation de ces dommages lorsque les perturbations économiques qui en résultent pour les producteurs agricoles font suite à des calamités agricoles ou naturelles ou à des crises sanitaires. Cet établissement public administratif participe également à la mise en œuvre des actions d’accompagnement, d’animation, d’orientation, de prévention et d’appui aux opérations visant à assurer la préservation et la gestion durable des cours d’eau et de la ressource en eau. Enfin, il peut participer aux actions d’accompagnement, d’étude, de sensibilisation ou de communication visant à faciliter l’accès des producteurs du secteur de l’agriculture et de l’élevage aux facteurs de production nécessaires à leur activité ou intervenir dans les démarches prospectives portant sur les systèmes de production et les filières agricoles et alimentaires. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par l'agence rurale dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime en conséquence que ces derniers d'une part, s'ils sont achevés et ne revêtent plus un caractère préparatoire et, d'autre part, après occultation des mentions relevant des secrets protégés définis aux articles L311-5 et L311-6 du même code, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc un avis favorable à la demande.