Conseil 20193126 Séance du 17/10/2019

Possibilité, notamment au regard du RGPD, d'accorder l'accès aux données du système d’information géographique (SIG) de la communauté de communes contenant entre autres les données cadastrales, y compris les données nominatives des propriétaires de parcelles, et leur relevés de propriétés : 1) à des demandeurs privés ; 2) à des partenaires publics, notamment le Conseil départemental, l'autorisation ayant été sollicitée dans le cadre de la mise en place d’un espace naturel sensible sur une commune afin de repérer les différentes opportunités foncières, et de connaitre les propriétaires des différentes parcelles cadastrale du ban communal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2019 votre demande de conseil relative à la possibilité, notamment au regard du RGPD, d'accorder l'accès aux données du système d’information géographique (SIG) de la communauté de communes contenant entre autres les données cadastrales, y compris les données nominatives des propriétaires de parcelles, et leur relevés de propriétés : 1) à des demandeurs privés ; 2) à des partenaires publics, notamment le Conseil départemental, l'autorisation ayant été sollicitée dans le cadre de la mise en place d’un espace naturel sensible sur une commune afin de repérer les différentes opportunités foncières, et de connaitre les propriétaires des différentes parcelles cadastrale du ban communal. La commission, qui comprend que la demande porte sur la possibilité de communiquer les informations contenues dans le SIG à un tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, observe que le SIG d'une collectivité territoriale est susceptible de contenir des données de nature différente. S'agissant, d'une part, des données cadastrales que vous mentionnez, la commission relève qu'elles figurent sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, ainsi que sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». L'accès aux données cadastrales du SIG est donc possible, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L107A du livre des procédures fiscales à toute personne qui en fait la demande. La commission précise, en ce qui concerne la conciliation du droit d’accès aux documents administratifs avec l’obligation faite aux administrations de veiller à la protection des données personnelles que ceux-ci sont susceptibles de contenir conformément au règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit règlement général sur la protection des données « RGPD »), que si la consultation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition portant sur des données à caractère personnel constituent un traitement de données au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi CNIL ») et de l’article 4 du RGPD, et qu'une administration répondant à une demande d’accès à un document administratif contenant des données de cette nature doit ainsi être regardée comme un responsable de traitement, l'administration est toutefois dispensée de requérir, avant toute communication ou publication, le consentement préalable des personnes concernées, en principe exigé par l'article 5 de la loi CNIL et l'article 6 du RGPD, dès lors qu'il s'agit, pour elle, de respecter l'obligation légale de procéder à la communication de documents administratifs découlant du livre III du CRPA ou, le cas échéant, d'autres dispositions législatives particulières, telles que, par exemple, l'article L107A du livre des procédure fiscales. L'entrée en vigueur du RGPD n'a ainsi pas entraîné de modification des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs comportant des données personnelles en ce qui concerne la communication, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 86 du RGPD aux termes duquel : « Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. ». La commission précise également qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les administrations sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. A ce titre, vous pouvez donc être saisi de demandes de communication ou d'accès émanant de personnes publiques agissant dans le cadre de leurs missions de service public. S'agissant des données autres que cadastrales, et en particulier des données issues des fonds géographiques et cartographiques du SIG, la commission estime qu'elles sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que L124-1 du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du premier de ces codes, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elles le sont également sur le fondement de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016, sous les mêmes réserves.