Avis 20193119 Séance du 31/12/2019
Copie des attestations de formation délivrées par le CNFPT pour chacun des directeurs de Police Municipale titulaires en fonction, au moment de la demande, au sein de la collectivité.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie des attestations de formation délivrées par le CNFPT pour chacun des directeurs de police municipale titulaires en fonction, au moment de la demande, au sein de la collectivité.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Marseille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A, régi par les dispositions du décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006. Elle relève, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 10 de ce décret, la titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin d'un stage, incluant une période de formation obligatoire organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, selon les profils des candidats d'une durée de quatre à neuf mois.
La commission estime en l'espèce que les attestations de formation délivrées par le CNFPT pour chacun des directeurs de police municipale titulaires en fonction à Marseille, à l'issue de leur formation initiale obligatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur les agents concernés.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable et elle relève que le maire de Marseille a déjà adressé au demandeur une partie des documents sollicités, par courriel du 28 novembre 2019.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.