Avis 20193113 Séance du 20/02/2020
Communication de la liste des permis de construire déposés durant le mois de janvier 2019 en mairie et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du conseil régional des architectes en application du décret du 6 avril 2017 pris en application de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), occultées des informations nominatives et protégées par un secret prévu par la loi.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du Conseil régional des architectes des Pays de la Loire à sa demande de communication de la liste des permis de construire déposés durant le mois de janvier 2019 en mairie et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du conseil régional des architectes en application du décret du 6 avril 2017 pris en application de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), occultées des informations nominatives et protégées par un secret prévu par la loi.
La commission rappelle que l'article 23-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 confie aux conseils régionaux de l'ordre des architectes la mission de veiller au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie lequel, prévu à l'article 19 de cette même loi, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice. Elle a pu en déduire que les conseils régionaux de l'ordre des architectes exercent une mission de service public, et que les documents liés à l'exercice de cette mission constituent des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle également que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La communication n'a ainsi pas être précédée de l'occultation du nom du pétitionnaire ou de celui l'architecte.
La commission rappelle enfin que peuvent être regardés comme des documents administratifs existants, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document.
En réponse à la demande qui lui a été faite, l'Ordre des architectes des Pays de la Loire indique que l'extraction informatique des 175 déclarations effectuées entre le 1er et le 31 janvier 2019 par l'ensemble des architectes et sociétés d'architecture inscrits en Pays de la Loire ne peut techniquement comprendre que les informations suivantes : le numéro d'inscription au tableau de l'architecte ; le nom de l'architecte ; la date prévisionnelle du dépôt ; le type d'autorisation ; le nom du maitre de l'ouvrage ; la superficie du terrain et la référence architecte de l'opération. Elle informe également qu'après occultation des mentions nominatives demandée par le demandeur, cette demande de communication deviendrait « vide de tout sens ».
La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime également que la demande d'un document occulté « des informations nominatives et protégées par un secret prévu par la loi » doit être comprise comme occultée en tant que le document contiendrait des mentions dont la communication est prohibée par la loi. Or, ainsi qu'il a été dit, ni le nom de l'architecte ni celui du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage ne relève d'un secret protégé en application des dispositions de l'article L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne en outre que la circonstance que l'article 28 du code de déontologie des architectes, de nature réglementaire, dispose que la déclaration, par tout architecte, au conseil régional de l'Ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit, ou à l'administration chargée de l'architecture, des projets de construction qui lui sont confiés et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire, « ne peut être rendue publique » n'est pas de nature à restreindre le droit de communication ouvert par la loi.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'extraction informatique des 175 déclarations effectuées entre le 1er et le 31 janvier 2019 par l'ensemble des architectes et sociétés d'architecture inscrits en Pays de la Loire, sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa pseudonymisation.