Avis 20193087 Séance du 28/11/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente, notamment l’enquête de personnalité diligentée par le SDRT ayant abouti à la décision de lui refuser l’agrément exigé par l’article 4 du décret n 95-654 du 9 mai 1995 relatif au corps actifs des services de la police nationale.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente, notamment l’enquête de personnalité diligentée par le SDRT ayant abouti à la décision de lui refuser l’agrément exigé par l’article 4 du décret n 95-654 du 9 mai 1995 relatif au corps actifs des services de la police nationale. En l’absence de réponse du préfet du Rhône à la date de sa séance, la commission observe que Madame X sollicite la communication de son dossier administratif et plus particulièrement des pièces afférentes à l’agrément de sa candidature qui lui a été refusé sur le fondement du 3° de l’article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale selon lequel « (…) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale:/1° S'il n'a pas la nationalité française;/ 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret no 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit;3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ». La commission rappelle que les pièces composant le dossier administratif d'un agent sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou la disjonction des mentions éventuelles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime également qu’en l’espèce, ces documents sont communicables s’ils ne portent pas atteinte au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission, qui comprend que la décision refusant l’agrément prévu par l’article 4 du décret du 96 mai 1995 précité a bien été prise, émet un avis favorable à la demande.