Avis 20193076 Séance du 19/12/2019

Communication de l'expertise médicale détaillée du Docteur X du 21 février 2019, relative à son accident du travail en date du 26 octobre 2015, transmise par son employeur et reçue par la caisse le 26 février 2019 et non celle du 5 février 2019 comme fournie par erreur lors d'une première communication.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2019, à la suite du refus opposé par directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à sa demande de communication de l'expertise médicale détaillée du Docteur X du 21 février 2019, relative à son accident du travail en date du 26 octobre 2015, transmise par son employeur et reçue par la caisse le 26 février 2019 et non celle du 5 février 2019 comme fournie par erreur lors d'une première communication. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que le document sollicité par Madame X lui est communicable, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que la demande d'expertise médicale ait été formulée par l'employeur de l'intéressée n'a aucune incidence sur son droit à communication. Elle émet donc un avis favorable.