Avis 20193075 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants relatifs à la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) à Val d'Oise Habitat, d'un immeuble d'habitation construit par la SAS EDELIS : 1) la délibération du conseil d'administration en date du 19 décembre 2018 ; 2) toutes les pièces se rapportant à cette délibération, notamment : a) la note de synthèse présentée aux membres du conseil ; b) les éventuels notes internes, courriers et courriels internes ; c) les courriers et courriels échangés avec la SAS EDELIS ; d) les pièces préparatoires à la VEFA (contrat de réservations, promesse, etc.) ; e) l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de consultation préparatoire à l'attribution de cette VEFA, ainsi que les éventuelles notes internes sur le risque de requalification de cette VEFA en marché public.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de Val d'Oise Habitat à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) à Val d'Oise Habitat, d'un immeuble d'habitation construit par la SAS EDELIS : 1) la délibération du conseil d'administration en date du 19 décembre 2018 ; 2) toutes les pièces se rapportant à cette délibération, notamment : a) la note de synthèse présentée aux membres du conseil ; b) les éventuels notes internes, courriers et courriels internes ; c) les courriers et courriels échangés avec la SAS EDELIS ; d) les pièces préparatoires à la VEFA (contrat de réservations, promesse, etc.) ; e) l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de consultation préparatoire à l'attribution de cette VEFA, ainsi que les éventuelles notes internes sur le risque de requalification de cette VEFA en marché public. La commission rappelle que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ainsi, les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Val d'Oise Habitat a informé la commission qu’il avait communiqué à Maître X, par courrier du 8 janvier 2020, une copie de la délibération du 19 décembre 2018, les documents relatifs au montage financier de l’opération (prix de revient prévisionnel et plan de financement prévisionnel du 13 novembre 2018) ainsi que le rapport présenté au bureau et son avis favorable du 12 novembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne le point 1) et le a) du point 2). La commission précise à toutes fins utiles que si les membres du conseil d’administration ont été destinataires d’une note de synthèse afférente à la délibération du 19 décembre 2018, celle-ci est intégralement communicable. Le directeur de Val d'Oise Habitat a également indiqué que cette VEFA, ne consistant pas en la construction d’un immeuble réalisé pour le compte de Val d'Oise Habitat et conçu en fonction de ses propres besoins, mais comme une acquisition réalisée dans les conditions prévues à l'article L433-2 du code de la construction et de l'habitation, ne saurait être considérée comme un marché de travaux publics. La commission en déduit que les documents mentionnés au e) du point 2) n’existent pas et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle, ensuite, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes, la commission considère ainsi que le contrat de réservation conclu par acte notarié du 29 mai 2019 entre Val d’Oise Habitat et la SAS EDELIS, ainsi que ses avenants, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise qu’elle n’a identifié au sein de ces documents, dont elle a pris connaissance, aucune mention qui serait couverte par le secret des affaires lequel comprend, en application du 1° de l’article L311-6 du même code, « le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ». Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission constate enfin que les documents internes ou échangés avec la SAS EDELIS, qui lui ont été transmis par Val d’Oise Habitat, se rapportent à la mission de service public de cet office, et sont par conséquent intégralement communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.