Avis 20193070 Séance du 28/11/2019
Communication de son dossier administratif d'assistante familiale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication de son dossier administratif d'assistante familiale.
La commission précise, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d’agrément d’un assistant maternel ou d’un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l’agrément est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par le code de l’action sociale et des familles, en particulier son article R421-23, que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
La commission rappelle ensuite qu'en application de l’article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l’Ain, a informé la commission avoir procédé à la communication des documents composant le dossier de Madame X par deux courriers successifs des 17 mai 2019 et 6 novembre 2019, après occultation de certaines mentions en application des principes qui viennent d'être énoncés. La commission, qui a pris connaissance des deux versions des documents, estime que les occultations auxquelles il a été procédé étaient nécessaires.
Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande en tant qu'elle porterait sur le caractère communicable des documents sans occultation.