Avis 20193065 Séance du 16/01/2020

Communication des documents visés dans les arrêtés préfectoraux SPA-2019-09 et SPA- 2019-10 du 13 mars 2019 portant transfert à la commune de Vernines de l'ensemble des biens, droits et obligations des section de « Vernines » et « Bessat et Vernines », à savoir : 1) la liste des membres des sections ; 2) les lettres individuelles des membres des sections avec indication de leur adresse personnelle, par lesquelles ils ont demandé le transfert à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations des sections de « Vernines » et « Bessat et Vernines », avec leurs accusés de réception ; 3) les documents administratifs ayant permis le contrôle de la qualité de membre des sections ; 4) les relevés de propriété et les plans transmis par le maire de Vernines.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication des documents visés dans les arrêtés préfectoraux SPA-2019-09 et SPA- 2019-10 du 13 mars 2019 portant transfert à la commune de Vernines de l'ensemble des biens, droits et obligations des section de « Vernines » et « Bessat et Vernines », à savoir : 1) la liste des membres des sections ; 2) les lettres individuelles des membres des sections avec indication de leur adresse personnelle, par lesquelles ils ont demandé le transfert à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations des sections de « Vernines » et « Bessat et Vernines », avec leurs accusés de réception ; 3) les documents administratifs ayant permis le contrôle de la qualité de membre des sections ; 4) les relevés de propriété et les plans transmis par le maire de Vernines. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, dans son conseil n° 20192637 rendu dans sa séance du 5 septembre 2019 à la demande du préfet du Puy-de-Dôme, elle s’était déjà prononcée sur le caractère communicable des documents visés dans les arrêtés préfectoraux SPA-2019-09 et SPA- 2019-10 du 13 mars 2019. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L2411-11 du code général des collectivités territoriales, « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l’État dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. » La commission en déduit que les documents émanant des membres de la section venant à l'appui de cette demande de transfert et adressés à la préfecture sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 de ce code. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 4) de la demande. En revanche, la commission estime que les documents mentionnés au point 3) de la demande ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet par suite un avis défavorable sur ce point.