Avis 20193060 Séance du 16/01/2020

Copie de l'audit relatif à la qualité de vie en service appelé « Audit RPS » réalisé par un cabinet extérieur.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord à sa demande de copie de l'audit relatif à la qualité de vie en service appelé « Audit RPS » réalisé par un cabinet extérieur.. En l'absence de réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public en particulier celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel l'encadrement ou des agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du rapport demandé.