Avis 20193057 Séance du 19/12/2019

Communication des informations préoccupantes reçues par le conseil départemental, relatives à sa fille X née le 13 novembre 2008, ainsi que les rapports subséquents émis par les travailleurs sociaux, ayant entraîné une enquête sociale sur sa famille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des informations préoccupantes reçues par le conseil départemental, relatives à sa fille X née le 13 novembre 2008, ainsi que les rapports subséquents émis par les travailleurs sociaux, ayant entraîné une enquête sociale sur sa famille. En l’absence de réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes et les rapports d’évaluation subséquents, établis au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Si ces documents n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils conservent un caractère administratif, même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, et sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. La commission estime, en outre, que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. Dans un tel cas, la communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc possible sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration que dans l'hypothèse où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur et après occultation des mentions susceptibles de mettre en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication au demandeur des informations préoccupantes concernant sa fille, ainsi que des rapports élaborés par les services sociaux, dont elle comprend qu'ils n'ont pas été établis dans le cadre d'une procédure judiciaire.