Avis 20193056 Séance du 20/02/2020
Communication, par informatique et non sur support papier, des documents suivants, à la suite des contrôles de fonctionnement de son installation d'assainissement non collectif (ANC) effectués par les techniciens du SIAEPA du Bourgeais :
1) le règlement de service régissant le SIAEPA du Bourgeais ;
2) l'ensemble de la réglementation municipale ou locale ayant trait au SIAEPA du Bourgeais ;
3) l'ensemble des plans, cartographies ou documents permettant d'identifier et de localiser les zones à enjeu sanitaire et les zones à enjeu environnemental sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence du SIAEPA du Bourgeais, mentionnées dans le rapport du SIAEPA du Bourgeais de contrôle de fonctionnement de son installation d'ANC ;
4) la norme AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013 à laquelle se réfère le SIAEPA du Bourgeais dans ses rapports de contrôle ;
5) une description écrite du SIAEPA du Bourgeais relative aux méthodes de mesure et aux calculs qu'il a utilisés pour évaluer les dimensions des drains de son ANC et émettre son rapport ;
6) une explication détaillée sur le caractère « significatif » du sous-dimensionnement de son ANC ainsi que la valeur chiffrée du dimensionnement qu'il aurait dû respecter afin que son installation ne soit pas considérée comme « significativement » sous-dimensionnée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Bourgeais à sa demande de communication, par informatique et non sur support papier, des documents suivants, à la suite des contrôles de fonctionnement de son installation d'assainissement non collectif (ANC) effectués par les techniciens du SIAEPA du Bourgeais :
1) le règlement de service régissant le SIAEPA du Bourgeais ;
2) l'ensemble de la réglementation municipale ou locale ayant trait au SIAEPA du Bourgeais ;
3) l'ensemble des plans, cartographies ou documents permettant d'identifier et de localiser les zones à enjeu sanitaire et les zones à enjeu environnemental sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence du SIAEPA du Bourgeais, mentionnées dans le rapport du SIAEPA du Bourgeais de contrôle de fonctionnement de son installation d'ANC ;
4) la norme AFNOR NF DTU 64.1 d’août 2013 à laquelle se réfère le SIAEPA du Bourgeais dans ses rapports de contrôle ;
5) une description écrite du SIAEPA du Bourgeais relative aux méthodes de mesure et aux calculs qu'il a utilisés pour évaluer les dimensions des drains de son ANC et émettre son rapport ;
6) une explication détaillée sur le caractère « significatif » du sous-dimensionnement de son ANC ainsi que la valeur chiffrée du dimensionnement qu'il aurait dû respecter afin que son installation ne soit pas considérée comme « significativement » sous-dimensionnée.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils contiennent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions du 1° de l’article L124-2 du code de l’environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle en outre que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des informations mentionnées aux points 5) et 6).