Conseil 20193050 Séance du 26/09/2019
Caractère communicable, à Maître X, avocat de Madame X, dont l'agrément d'assistante familiale a été retiré le 22 octobre 2016 au motif que ses capacités éducatives n’étaient plus suffisantes pour garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants confiés dans le cadre de la protection de l’enfance, des éléments qui font état de l’identité de sa cliente, notamment les éléments de témoignages transmis par la fille ainée de sa cliente, produits auprès de la juridiction administrative.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 26 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Maître X, avocat de Madame X, dont l'agrément d'assistante familiale a été retiré le 22 octobre 2016 au motif que ses capacités éducatives n’étaient plus suffisantes pour garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants confiés dans le cadre de la protection de l’enfance, des éléments qui font état de l’identité de sa cliente, notamment les éléments de témoignages transmis par la fille ainée de sa cliente, produits auprès de la juridiction administrative.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
La commission vous rappelle ensuite sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
Il ressort des pièces du dossier que la fille de Madame X a dénoncé sa mère pour des faits de maltraitance. Au regard des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les documents comportant des éléments de témoignages à l’encontre de Madame X ne lui sont pas communicables.