Avis 20193049 Séance du 26/09/2019

Communication de la copie des informations préoccupantes et des signalements concernant son fils mineur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole maternelle Francine-Coursaget à sa demande de communication de la copie des informations préoccupantes et des signalements concernant son fils mineur X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Ces documents sont en principe communicables aux représentants légaux d'un mineur sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, émanent de l'établissement scolaire de l'enfant et donc d'agents d’une autorité administrative agissant dans le cadre de leur mission de service public. Elle émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées et sous réserve qu'ils existent, un avis favorable à leur communication à Monsieur X.