Avis 20193038 Séance du 19/12/2019

Communication de la copie des documents relatifs aux demandes d’aide avant réalisation à la production de films de court métrage : I) de l’année 2015 et l’année 2017, notamment : 1) la composition de la commission présente par date de réunion des comités de lecture (nom, prénom et fonction) ; 2) les projets reçus en précisant : a) le titre ; b) le nom du réalisateur et le code postal du lieu de sa résidence principale ; c) le genre du film (fiction, documentaire, animation, etc.) ; d) la durée du film ; e) le nom du producteur, le code postal du siège ; f) le montant de l’aide accordée ; g) les avis et les décisions (favorable et défavorable) ; h) le nombre total des dossiers reçus par genre ; 3) le montant total des aides accordées par date de réunion ; II) de l'année 2018 : 1) la composition de la commission présente par date de résultats (nom, prénom et fonction) ; 2) les résultats des commissions avec les détails ci-dessous par projet : a) le titre du projet ; b) le synopsis du projet ; c) le nom du réalisateur et le lieu de sa résidence principale ; d) le genre du film (fiction, documentaire, animation, etc.) ; e) la durée du film ; f) le nom du producteur, son siège et son e-mail ; g) le montant de l’aide accordée ; h) les avis et les décisions de la commission.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du centre national du cinéma et de l'image animée à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux demandes d’aide avant réalisation à la production de films de court métrage : I) de l’année 2015 et l’année 2017, notamment : 1) la composition de la commission présente par date de réunion des comités de lecture (nom, prénom et fonction) ; 2) les projets reçus en précisant : a) le titre ; b) le nom du réalisateur et le code postal du lieu de sa résidence principale ; c) le genre du film (fiction, documentaire, animation, etc.) ; d) la durée du film ; e) le nom du producteur, le code postal du siège ; f) le montant de l’aide accordée ; g) les avis et les décisions (favorable et défavorable) ; h) le nombre total des dossiers reçus par genre ; 3) le montant total des aides accordées par date de réunion ; II) de l'année 2018 : 1) la composition de la commission présente par date de résultats (nom, prénom et fonction) ; 2) les résultats des commissions avec les détails ci-dessous par projet : a) le titre du projet ; b) le synopsis du projet ; c) le nom du réalisateur et le lieu de sa résidence principale ; d) le genre du film (fiction, documentaire, animation, etc.) ; e) la durée du film ; f) le nom du producteur, son siège et son e-mail ; g) le montant de l’aide accordée ; h) les avis et les décisions de la commission. Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente du centre national du cinéma et de l'image animée, la commission relève qu'aux termes de l'article L111-2 du code du cinéma et de l'image animée, le CNC, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, a notamment pour mission « de contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies » et à cette fin, soutient, notamment, par l'attribution d'aides financières « la création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles (...) ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ». S’agissant des documents sollicités aux points 1) du I et du II, la commission observe que la commission des aides avant réalisation à la production de films de court métrage, nommée pour un an par le président du CNC, est chargée de proposer l'attribution d'aides financières destinées à faciliter la production et la préparation de films de court métrage. La commission estime dès lors que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle par ailleurs que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise par ailleurs que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission estime, en l'espèce, que si les informations sollicitées aux points 2) du I et du II et 3) du I figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ainsi exprimées. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.