Avis 20193037 Séance du 16/01/2020
Communication des documents suivants :
1) la nomenclature mentionnant la classification des habitations de la ville par catégorie et les modalités de mise en œuvre de ce classement (procès-verbaux de la commission communale des impôts directs et notamment pour les meublés) ;
2) la cartographie portant division de la commune en secteurs locatifs et les coefficients rattachés, ainsi que les délibérations du conseil municipal ;
3) l'évolution des taux communaux de 2013 à 2018 ;
4) le rôle des contributions directes de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ville-di-Pietrabugno à sa demande de communication des documents suivants :
1) la nomenclature mentionnant la classification des habitations de la ville par catégorie et les modalités de mise en œuvre de ce classement (procès-verbaux de la commission communale des impôts directs et notamment pour les meublés) ;
2) la cartographie portant division de la commune en secteurs locatifs et les coefficients rattachés, ainsi que les délibérations du conseil municipal ;
3) l'évolution des taux communaux de 2013 à 2018 ;
4) le rôle des contributions directes de la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ville-di-Pietrabugno a informé la commission avoir adressé au demandeur le document visé au point 3), ainsi que d'autres documents tel que la liste « 41-bâti ». La commission déclare donc la demande sans objet sur le point 3 de la demande.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. ». Par une décision du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. En revanche, ces dispositions, ainsi interprétées, ne confèrent pas un droit à la communication de la liste de l’ensemble des contribuables assujettis aux impositions perçues au profit d'une commune.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication du rôle demandé au point 4).
Enfin, la commission émet un avis favorable s'agissant des points 1) et 2) de la demande, sous réserve que ces documents existent, et rappelle qu’il appartient à la commune, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, dans la mesure où elle indique ne pas les détenir, et d’en aviser le demandeur.