Avis 20193012 Séance du 20/02/2020
Communication de l'état des interventions contre les nuisibles réalisées à son domicile du 1er janvier 2018 au 15 février 2019, comprenant la date, l'heure et l'identité de l'entreprise missionnée, à la suite d'une première réponse partielle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de Domofrance à sa demande de communication de l'état des interventions contre les nuisibles réalisées à son domicile du 1er janvier 2018 au 15 février 2019, comprenant la date, l'heure et l'identité de l'entreprise missionnée, à la suite d'une première réponse partielle.
La commission comprend de la demande de Monsieur X que ce dernier souhaite obtenir la communication des rapports d'interventions contre les nuisibles réalisés à son domicile entre le 1er janvier 2018 et le 15 février 2019 par la société mandatée par Domofrance, société anonyme d'habitation à loyers modéré.
La commission, qui a pris connaissance des documents qui lui ont été transmis par le directeur général de Domofrance, considère qu'ils se rattachent à la mission de service public dévolue à la société anonyme d'habitation à loyers modérés, telle que cette mission est définie par les articles L411, L411-1 et L411-2 du code de la construction et de l'habitation, et revêtent une nature administrative. Elle estime donc qu'ils sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle enfin qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.