Avis 20193007 Séance du 26/09/2019
Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 26 février 2019, signé conjointement avec le préfet de la Somme, sur le fondement de l'article L214-3 du code de l'environnement, autorisant la société X à installer et exploiter un parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport :
1) la demande d'autorisation, au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement déposée le 10 mai 2017 par la société X, complétée les 28 septembre 2017, 2 mai 2018 et 28 septembre 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction ;
2) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction, notamment :
a) l'avis du département des recherches archéologiques subaquatiques et sousmarines ;
b) les avis des commissions locales de l'eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) d'Yères et de la Vallée de la Bresle ;
c) l'avis du service mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, gestionnaire du domaine public maritime ;
d) l'avis du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ;
e) les avis des agences régionales de santé de Normandie et des Hauts-de-France ;
f) l'avis de la direction interrégionale de la Manche Est - Mer du Nord ;
g) les avis des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie et des Hauts-de-France ;
3) la saisine des autorités du Royaume-Uni du 14 septembre 2018, ainsi que leur réponse du 16 octobre 2018 ;
4) les délibérations et avis des conseils municipaux des communes du Tréport, d'Ault, de Cayeux-sur-Mer, du Crotoy et de Saint-Quentin-en-Tourmont, ainsi que de la motion du bureau communautaire de la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre ;
5) le compte rendu de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration de l'agence française pour la biodiversité a émis son avis du 20 février 2018 ;
6) les documents de la procédure d'appel d'offres n° 2013/S 054-08841 du 16 mars 2013 (avis d'appel d'offres, règlement de la consultation, offre retenue, cahiers des charges, etc.) ;
7) les éléments du débat public qui a eu lieu du 27 avril au 31 juillet 2015 ;
8) le bilan et le compte rendu du 30 septembre 2015 concernant le débat public ;
9) le rapport du garant du 25 septembre 2018 constituant le bilan de la concertation post débat public qui s'est déroulée d'avril 2016 à septembre 2018 ;
10) les éléments relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 16 octobre au 29 novembre 2018, notamment :
a) la décision de désignation de la commission d'enquête ;
b) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique (certificats d'affichage, extraits des parutions dans la presse) ;
c) les registres d'enquête publique ;
11) le courrier du 1er février 2019 du pétitionnaire répondant positivement aux deux réserves dont est assorti l'avis de la commission d'enquête ;
12) le rapport du service de la police de l'eau du 4 février 2019 ;
13) l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Seine-Maritime le 12 février 2019, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
14) l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Somme le 14 février 2019, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
15) le projet d'arrêté transmis au pétitionnaire le 15 février 2019, ainsi que la réponse formulée par celui-ci le 19 février suivant ;
16) les éventuels rapports établis par le service instructeur (rapport de recevabilité, de présentation au conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), etc.) ;
17) les lettres échangées entre le pétitionnaire et le service instructeur ;
18) l'arrêté du 23 novembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur X, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
19) l'arrêté du 21 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame X, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
20) les propositions des secrétaires généraux des préfectures de la Seine-Maritime et de la Somme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de la Seine-Maritime à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 26 février 2019, signé conjointement avec le préfet de la Somme, sur le fondement de l'article L214-3 du code de l'environnement, autorisant la société X à installer et exploiter un parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport :
1) la demande d'autorisation, au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement déposée le 10 mai 2017 par la société X, complétée les 28 septembre 2017, 2 mai 2018 et 28 septembre 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction ;
2) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction, notamment :
a) l'avis du département des recherches archéologiques subaquatiques et sousmarines ;
b) les avis des commissions locales de l'eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) d'Yères et de la Vallée de la Bresle ;
c) l'avis du service mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, gestionnaire du domaine public maritime ;
d) l'avis du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ;
e) les avis des agences régionales de santé de Normandie et des Hauts-de-France ;
f) l'avis de la direction interrégionale de la Manche Est - Mer du Nord ;
g) les avis des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie et des Hauts-de-France ;
3) la saisine des autorités du Royaume-Uni du 14 septembre 2018, ainsi que leur réponse du 16 octobre 2018 ;
4) les délibérations et avis des conseils municipaux des communes du Tréport, d'Ault, de Cayeux-sur-Mer, du Crotoy et de Saint-Quentin-en-Tourmont, ainsi que de la motion du bureau communautaire de la communauté de communes de Ponthieu-Marquenterre ;
5) le compte rendu de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration de l'agence française pour la biodiversité a émis son avis du 20 février 2018 ;
6) les documents de la procédure d'appel d'offres n° 2013/S 054-08841 du 16 mars 2013 (avis d'appel d'offres, règlement de la consultation, offre retenue, cahiers des charges, etc.) ;
7) les éléments du débat public qui a eu lieu du 27 avril au 31 juillet 2015 ;
8) le bilan et le compte rendu du 30 septembre 2015 concernant le débat public ;
9) le rapport du garant du 25 septembre 2018 constituant le bilan de la concertation post débat public qui s'est déroulée d'avril 2016 à septembre 2018 ;
10) les éléments relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 16 octobre au 29 novembre 2018, notamment :
a) la décision de désignation de la commission d'enquête ;
b) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique (certificats d'affichage, extraits des parutions dans la presse) ;
c) les registres d'enquête publique ;
11) le courrier du 1er février 2019 du pétitionnaire répondant positivement aux deux réserves dont est assorti l'avis de la commission d'enquête ;
12) le rapport du service de la police de l'eau du 4 février 2019 ;
13) l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Seine-Maritime le 12 février 2019, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
14) l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Somme le 14 février 2019, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
15) le projet d'arrêté transmis au pétitionnaire le 15 février 2019, ainsi que la réponse formulée par celui-ci le 19 février suivant ;
16) les éventuels rapports établis par le service instructeur (rapport de recevabilité, de présentation au conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), etc.) ;
17) les lettres échangées entre le pétitionnaire et le service instructeur ;
18) l'arrêté du 23 novembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur X, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
19) l'arrêté du 21 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame X, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
20) les propositions des secrétaires généraux des préfectures de la Seine-Maritime et de la Somme.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Seine-Maritime a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 5), au point 10) a, ceux visés aux points 11) à 20) et les extraits des parutions dans la presse visés au point 10) b) ont été transmis au demandeur par courrier du 9 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Par ailleurs, la préfète de la Seine-Maritime a indiqué à la commission que les documents visés aux points 7) à 9) et les certificats d'affichage visés au point 10) b) étaient disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.debatpublic.fr/projet-parc-eolien-mer-entre-dieppe-treport. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable.
S'agissant du point 6) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de ce que la préfète de la Seine-Maritime a transmis la demande à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la transition écologique qui est susceptible ce document.
Enfin, concernant les registres d'enquête publique visés au point 10) c), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle prend note que ce que la préfète de la Seine Maritime l'a informée que ces documents pouvaient être consultés dans ses locaux mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents par voie électronique ou par courrier à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc la préfète de la Seine Maritime à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, le cas échéant moyennant le paiement préalable des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant devra être porté à la connaissance de Maître X.