Avis 20193006 Séance du 26/09/2019
Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 26 février 2019 approuvant la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, conclue avec la société X pour l'installation d'éoliennes de production d'électricité en mer, a été pris :
1) la demande déposée le 10 mai 2017 par la société X d'octroi d'une concession d'occupation du domaine public maritime, son actualisation du 7 mai 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction ;
2) le porter à connaissance sur la substitution de la machine de modèle AD-180 par le modèle SWT-8-0-167 déposé le 28 septembre 2017 par la société X ;
3) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction, notamment :
a) l'avis du 30 juin 2017 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, confirmé le 12 juillet 2018 ;
b) l'avis conforme du 20 mars 2018 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, confirmé le 12 juillet suivant ;
c) l'avis du 20 mars 2018 du commandant de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord, confirmé le 12 juillet suivant ;
d) l'avis du 27 juin 2017 du directeur départemental des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, confirmé le 18 juillet 2018 ;
e) l'avis du 5 juillet 2017 de la commission nautique locale, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
f) l'avis du 11 septembre 2017 de la grande commission nautique, ainsi que le compte rendu de la séance pendant laquelle il a été émis ;
g) les avis des 2 novembre 2017 et 7 août 2018 du directeur de la sécurité aéronautique d'État ;
h) les avis des 5 décembre 2017 et 27 août 2018 de la direction interrégionale de la mer Manche-Est - Mer du Nord ;
i) les avis des 19 juillet 2017 et 25 juillet 2018 du service des ressources de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;
j) l'avis du 23 juin 2017 du service de l'environnement et du littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme ;
k) les avis des 6 septembre 2017, 20 octobre 2017 et 17 juillet 2018 de la direction générale de l'aviation civile ;
l) l'avis du 4 août 2017 du service eau et nature de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;
m) l'avis du 1er octobre 2018 du service France Domaine ;
n) l'avis du 5 juillet 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
o) les avis des 7 septembre 2017 et 31 juillet 2018 de la direction des ports du département de la Seine-Maritime ;
p) les avis des 4 août 2017, 1er décembre 2017 et 23 juillet 2018 des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et des Hauts-de-France ;
q) l'avis du 8 septembre 2017 du syndicat mixte du port de Dieppe ;
r) les avis des 11 septembre 2017, 18 octobre 2017 et 20 juin 2018 du centre de production nucléaire de Penly ;
s) les avis des communes de Petit-Caux (11 juillet et 2 novembre 2017), du Tréport (5 juillet 2017, 23 octobre 2017 et 20 juin 2018), de Flocques (14 juin 2017, 13 octobre 2017 et 29 mai 2018), de Criel-sur-Mer (23 juillet 2018), de Dieppe (28 juillet 2017, 4 décembre 2017 et 13 juillet 2018) et de Mers-les-Bains (10 juillet 2017, 9 novembre 2017 et 12 juillet 2018) ;
t) les délibérations et avis de la communauté de communes des Villes Soeurs (22 juin et 27 novembre 2017) et de son président (4 juin 2018) ;
4) le compte rendu de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration de l'agence française pour la biodiversité a émis son avis du 20 février 2018 ;
5) les documents de la procédure d'appel d'offres n° 2013/S 054-08841 du 16 mars 2013 (avis d'appel d'offres, règlement de la consultation, offre retenue, cahiers des charges, etc.) ;
6) les éléments du débat public qui a eu lieu du 27 avril au 31 juillet 2015 ;
7) le bilan et le compte rendu du 30 septembre 2015 concernant le débat public ;
8) les éléments relatifs à la publicité préalable dans deux journaux à diffusion locale et régionale (Paris-Normandie le 30 mai 2017, le Courrier Picard le 31 mai 2017), deux journaux supplémentaires (Les Information Dieppoises le 30 mai 2017 et l'Informateur le 2 juin 2017) et deux journaux à diffusion nationale (Le Monde le 31 mai 2017 et Les Echo le 1er juin 2017) ;
9) le rapport du garant du 25 septembre 2018 constituant le bilan de la concertation post débat public qui s'est déroulée d'avril 2016 à septembre 2018 ;
10) la décision ministérielle du 19 mars 2018 relative au balisage du champ éolien du Tréport ;
11) les éléments relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 16 octobre au 29 novembre 2018, notamment :
a) la décision de désignation de la commission d'enquête ;
b) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique (certificats d'affichage, extraits des parutions dans la presse) ;
c) les registres d'enquête publique ;
12) le courrier du 1er février 2019 du pétitionnaire répondant positivement aux deux réserves dont est assorti l'avis de la commission d'enquête ;
13) le rapport de clôture de l'instruction administrative du directeur départemental des territoires et de la mer du 1er octobre 2018 ;
14) les éventuels rapports établis par le service instructeur (rapport de recevabilité, de présentation, etc.) ;
15) les lettres échangées entre le pétitionnaire et le service instructeur ;
16) l'arrêté du 23 novembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur X, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
17) la proposition du gestionnaire du domaine public maritime.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de la Seine-Maritime à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 26 février 2019 approuvant la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, conclue avec la société X pour l'installation d'éoliennes de production d'électricité en mer, a été pris :
1) la demande déposée le 10 mai 2017 par la société X d'octroi d'une concession d'occupation du domaine public maritime, son actualisation du 7 mai 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu'elle aurait déposés en cours d'instruction ;
2) le porter à connaissance sur la substitution de la machine de modèle AD-180 par le modèle SWT-8-0-167 déposé le 28 septembre 2017 par la société X ;
3) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction, notamment :
a) l'avis du 30 juin 2017 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, confirmé le 12 juillet 2018 ;
b) l'avis conforme du 20 mars 2018 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, confirmé le 12 juillet suivant ;
c) l'avis du 20 mars 2018 du commandant de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord, confirmé le 12 juillet suivant ;
d) l'avis du 27 juin 2017 du directeur départemental des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, confirmé le 18 juillet 2018 ;
e) l'avis du 5 juillet 2017 de la commission nautique locale, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
f) l'avis du 11 septembre 2017 de la grande commission nautique, ainsi que le compte rendu de la séance pendant laquelle il a été émis ;
g) les avis des 2 novembre 2017 et 7 août 2018 du directeur de la sécurité aéronautique d'État ;
h) les avis des 5 décembre 2017 et 27 août 2018 de la direction interrégionale de la mer Manche-Est - Mer du Nord ;
i) les avis des 19 juillet 2017 et 25 juillet 2018 du service des ressources de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;
j) l'avis du 23 juin 2017 du service de l'environnement et du littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme ;
k) les avis des 6 septembre 2017, 20 octobre 2017 et 17 juillet 2018 de la direction générale de l'aviation civile ;
l) l'avis du 4 août 2017 du service eau et nature de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;
m) l'avis du 1er octobre 2018 du service France Domaine ;
n) l'avis du 5 juillet 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
o) les avis des 7 septembre 2017 et 31 juillet 2018 de la direction des ports du département de la Seine-Maritime ;
p) les avis des 4 août 2017, 1er décembre 2017 et 23 juillet 2018 des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et des Hauts-de-France ;
q) l'avis du 8 septembre 2017 du syndicat mixte du port de Dieppe ;
r) les avis des 11 septembre 2017, 18 octobre 2017 et 20 juin 2018 du centre de production nucléaire de Penly ;
s) les avis des communes de Petit-Caux (11 juillet et 2 novembre 2017), du Tréport (5 juillet 2017, 23 octobre 2017 et 20 juin 2018), de Flocques (14 juin 2017, 13 octobre 2017 et 29 mai 2018), de Criel-sur-Mer (23 juillet 2018), de Dieppe (28 juillet 2017, 4 décembre 2017 et 13 juillet 2018) et de Mers-les-Bains (10 juillet 2017, 9 novembre 2017 et 12 juillet 2018) ;
t) les délibérations et avis de la communauté de communes des Villes Soeurs (22 juin et 27 novembre 2017) et de son président (4 juin 2018) ;
4) le compte rendu de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration de l'agence française pour la biodiversité a émis son avis du 20 février 2018 ;
5) les documents de la procédure d'appel d'offres n° 2013/S 054-08841 du 16 mars 2013 (avis d'appel d'offres, règlement de la consultation, offre retenue, cahiers des charges, etc.) ;
6) les éléments du débat public qui a eu lieu du 27 avril au 31 juillet 2015 ;
7) le bilan et le compte rendu du 30 septembre 2015 concernant le débat public ;
8) les éléments relatifs à la publicité préalable dans deux journaux à diffusion locale et régionale (Paris-Normandie le 30 mai 2017, le Courrier Picard le 31 mai 2017), deux journaux supplémentaires (Les Information Dieppoises le 30 mai 2017 et l'Informateur le 2 juin 2017) et deux journaux à diffusion nationale (Le Monde le 31 mai 2017 et Les Echo le 1er juin 2017) ;
9) le rapport du garant du 25 septembre 2018 constituant le bilan de la concertation post débat public qui s'est déroulée d'avril 2016 à septembre 2018 ;
10) la décision ministérielle du 19 mars 2018 relative au balisage du champ éolien du Tréport ;
11) les éléments relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue du 16 octobre au 29 novembre 2018, notamment :
a) la décision de désignation de la commission d'enquête ;
b) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique (certificats d'affichage, extraits des parutions dans la presse) ;
c) les registres d'enquête publique ;
12) le courrier du 1er février 2019 du pétitionnaire répondant positivement aux deux réserves dont est assorti l'avis de la commission d'enquête ;
13) le rapport de clôture de l'instruction administrative du directeur départemental des territoires et de la mer du 1er octobre 2018 ;
14) les éventuels rapports établis par le service instructeur (rapport de recevabilité, de présentation, etc.) ;
15) les lettres échangées entre le pétitionnaire et le service instructeur ;
16) l'arrêté du 23 novembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur X, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
17) la proposition du gestionnaire du domaine public maritime.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Seine-Maritime a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3), 6) à 11) b) et 12) à 17) ont été transmis au demandeur par courrier du 23 juillet 2019 et par courrier électronique du 26 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
En ce qui concerne le point 4), la préfète de la Seine-Maritime a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et rappelle à la préfète de la Seine-Maritime qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Maître X.
S'agissant du point 5) de la demande,La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de ce que la préfète de la Seine-Maritime a transmis la demande à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la transition écologique et solidaire qui est susceptible ce document.
Enfin, concernant les registres d'enquête publique visés au point 10) c), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle prend note que ce que la préfète de la Seine Maritime l'a informée que ces documents pouvaient être consultés dans ses locaux mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents par voie électronique ou par courrier à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc la préfète de la Seine Maritime à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.