Avis 20192994 Séance du 31/12/2019
Copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien :
1) l'intégralité des décisions ayant ordonné son placement et son maintien en régime fermé de détention, et spécialement la réponse à sa demande formulée le 14 janvier 2019 de changement de régime de détention ;
2) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 19 mars 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien :
1) l'intégralité des décisions ayant ordonné son placement et son maintien en régime fermé de détention, et spécialement la réponse à sa demande formulée le 14 janvier 2019 de changement de régime de détention ;
2) la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 19 mars 2019.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.