Avis 20192965 Séance du 31/12/2019

Copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants concernant la délégation de service public relative à la gestion d’une fourrière automobile pour le compte de la ville de Bagneux : 1) l’avis de la commission prévue à l’article L1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et le rapport visé à l’article L1411-3 du CGCT, au regard duquel cette commission s’est prononcée ; 2) la délibération visée à l’article L1411-4 du CGCT, se prononçant sur le principe du recours à une délégation de service public ; 3) la délibération autorisant le lancement de la procédure de passation ; 4) le procès-verbal et l'avis de la commission visés à l’article L1411-5 du CGCT concernant les candidats admis à déposer une offre ; 5) les procès-verbaux et/ou les avis de la commission visés à l’article L1411-5 du CGCT concernant les premières offres remises par les candidats invités à en déposer une ; 6) la première et la dernière offre de l’attributaire ; 7) le mémoire technique et méthodologique remis par l’attributaire, accompagné de toutes les pièces annexes ; 8) la déclaration de sous-traitant établie par l’attributaire et les pièces l’accompagnant ; 9) les agréments d’exploitant de fourrières accompagnant l’offre initiale de l’attributaire et les offres successivement remises ; 10) le texte intégral des invitations à négocier adressées à l’attributaire ; 11) les procès-verbaux de négociation ou toute pièce en tenant lieu ; 12) le rapport d’analyse des offres permettant d’identifier l’évolution des offres durant les négociations ; 13) l’ensemble des pièces et éléments d’information adressés ou mis à la disposition des élus, notamment ceux visés à l’article L1411-5 dernier alinéa du CGCT, en vue de la séance du conseil municipal au cours duquel le choix du groupement attributaire a été effectué et le maire a été autorisé à signer la convention ; 14) la preuve du respect du délai de communication préalable prévu à l’article L1411-7 du CGCT ; 15) le procès-verbal intégral de la séance du conseil municipal au cours duquel le choix de l’attributaire a été effectué et le maire a été autorisé à signer la convention ; 16) la délibération par laquelle le conseil municipal a choisi l’offre de l’attributaire et a autorisé le maire à signer la convention ; 17) la convention de délégation de service public signée avec l’attributaire accompagnée de ses éventuelles annexes ; 18) la convention de concession temporaire relative à la gestion d’une fourrière automobile pour le compte de la ville de Bagneux conclue avec la société DODECA, ainsi que les avenants conclus.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bagneux à sa demande de copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants concernant la délégation de service public relative à la gestion d’une fourrière automobile pour le compte de la ville de Bagneux : 1) l’avis de la commission prévue à l’article L1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et le rapport visé à l’article L1411-3 du CGCT, au regard duquel cette commission s’est prononcée ; 2) la délibération visée à l’article L1411-4 du CGCT, se prononçant sur le principe du recours à une délégation de service public ; 3) la délibération autorisant le lancement de la procédure de passation ; 4) le procès-verbal et l'avis de la commission visés à l’article L1411-5 du CGCT concernant les candidats admis à déposer une offre ; 5) les procès-verbaux et/ou les avis de la commission visés à l’article L1411-5 du CGCT concernant les premières offres remises par les candidats invités à en déposer une ; 6) la première et la dernière offre de l’attributaire ; 7) le mémoire technique et méthodologique remis par l’attributaire, accompagné de toutes les pièces annexes ; 8) la déclaration de sous-traitant établie par l’attributaire et les pièces l’accompagnant ; 9) les agréments d’exploitant de fourrières accompagnant l’offre initiale de l’attributaire et les offres successivement remises ; 10) le texte intégral des invitations à négocier adressées à l’attributaire ; 11) les procès-verbaux de négociation ou toute pièce en tenant lieu ; 12) le rapport d’analyse des offres permettant d’identifier l’évolution des offres durant les négociations ; 13) l’ensemble des pièces et éléments d’information adressés ou mis à la disposition des élus, notamment ceux visés à l’article L1411-5 dernier alinéa du CGCT, en vue de la séance du conseil municipal au cours duquel le choix du groupement attributaire a été effectué et le maire a été autorisé à signer la convention ; 14) la preuve du respect du délai de communication préalable prévu à l’article L1411-7 du CGCT ; 15) le procès-verbal intégral de la séance du conseil municipal au cours duquel le choix de l’attributaire a été effectué et le maire a été autorisé à signer la convention ; 16) la délibération par laquelle le conseil municipal a choisi l’offre de l’attributaire et a autorisé le maire à signer la convention ; 17) la convention de délégation de service public signée avec l’attributaire accompagnée de ses éventuelles annexes ; 18) la convention de concession temporaire relative à la gestion d’une fourrière automobile pour le compte de la ville de Bagneux conclue avec la société DODECA, ainsi que les avenants conclus. En l'absence de réponse du maire de Bagneux, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable sur les points 2), 3), 15) et 16) de la demande. En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, sous la réserve rappelée tenant à l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, sur les points 1), 4) à 14), 17) et 18). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.