Avis 20192956 Séance du 27/06/2019

Copie de l'original de l'acte de naissance de son grand père, X né le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Villers-Cotterêts à sa demande de copie de l'original de l'acte de naissance de son grand père, X né le X. Interrogé, le maire de Villers-Cotterêts a indiqué à la commission n’avoir pas opposé de refus catégorique de délivrance de l’acte, mais avoir voulu prendre le temps de se renseigner auprès du tribunal de grande instance de Soissons sur le régime de communicabilité des actes d’état civil. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code. Elle rappelle également que les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont communicables dans leur intégralité après un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, selon les termes du e) du 4e du I de l’article L.213-2 du code du patrimoine. Dans la mesure où l’acte de naissance sollicité par Madame X est daté de 1940, le délai de libre communicabilité qui lui est applicable est échu. La commission estime donc que cet acte d’état civil est librement communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande, conformément au e) du 4° du I de l’article L.213-2 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable.