Avis 20192951 Séance du 05/09/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de l'écriture d'un livre, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : Archives de la direction centrale de police judiciaire (DCPJ) : - 19880042/17, dossier n° 15205/9661 : affaire contre X poursuivi pour le meurtre de X à Verrières-le-Buisson en 1964 (1964-1976) ; - 19890066/6, dossier n° 15229/1333 : affaire contre X et X poursuivis pour outrage aux bonnes mœurs à Paris (1948).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite de l’absence de réponse opposée par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de l'écriture d'un livre, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : Archives de la direction centrale de police judiciaire (DCPJ) : 1) 19880042/17, dossier n° 15205/9661 : affaire contre X poursuivi pour le meurtre de X à Verrières-le-Buisson en 1964 (1964-1976) ; 2) 19890066/6, dossier n° 15229/1333 : affaire contre X et X poursuivis pour outrage aux bonnes mœurs à Paris (1948). La commission relève qu’il s’agit de dossiers soumis au délai indiqué au a) du 4e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, soit soixante-quinze ans à compter de la clôture du dossier, délai pouvant être prolongé à cent ans, conformément au 5e du I du même article : « Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure (…) les mêmes délais s'appliquent aux documents (...) relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, (...) dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. » Dans le cas du dossier visé au point 1), la commission, qui a pris connaissance du dossier sollicité, estime que la qualité de mineure de la victime ne peut entraîner l’application du délai de cent ans, la victime étant décédée depuis plus de vingt-cinq ans. En revanche, le délai de soixante-quinze ans reste applicable à l’ensemble du dossier. De plus, la commission relève la présence d’éléments couverts par le secret médical. La commission rappelle que dans ce cas, le délai est porté à cent vingt ans à compter de la naissance de la personne concernée, ou de vingt-cinq ans à compter de son décès, conformément au 2e de l’article L213-2 du code du patrimoine. La personne concernée par ces éléments étant décédée en 2008, soit depuis moins de vingt-cinq ans, la commission estime que le dossier est donc couvert par un délai global de soixante-quinze ans à compter de 1976, qui le rendra communicable en 2051, à l’exception des pièces couvertes par le secret médical, qui seront communicables en 2033. En ce qui concerne le dossier visé au point 2, la commission, qui a également pris connaissance de son contenu, estime qu’il s’agit d’informations relevant de l’intimité de la vie sexuelle des personnes concernées par les enquêtes. Conformément au 5e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine déjà cité, ce dossier sera donc librement communicable au terme d’un délai de cent ans à compter de sa clôture, soit en 2048. La commission relève que les Archives nationales, pour leur part, avaient émis un avis favorable à la demande de Monsieur X, dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents pour la recherche de Monsieur X est avéré. La commission relève également que Monsieur X est un usager averti des archives et qu’il a déjà obtenu la consultation par dérogation de documents relatifs à cette affaire dans d’autres services d’archives. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande de Monsieur X, sous la réserve expresse du respect de l’engagement de celui-ci de ne communiquer aucune information portant atteinte au secret de la vie privée ou au secret de procédures judiciaires.